CADAConseil
CADA · Conseil — 8 juin 2017
- ECLI
- CADA:20165550
- Date
- 8 juin 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Fay-de-Bretagne — Caractère communicable à un administré de la liste nominative des bénéficiaires du bois communal et du nombre de stères attribués à chacun.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré de la liste nominative des bénéficiaires du bois communal et du nombre de stères attribués à chacun. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration: « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » et qu'aux termes de l'article L311-7 de ce code: « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». La commission rappelle que l'identité d'une personne physique n'est pas, à elle seule, une donnée protégée au titre de l'article L311-6. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, relève que les noms et prénoms des acheteurs de bois communal ne sont associés à aucune autre donnée protégée au titre du secret de la vie privée tel qu'il est garanti par cet article. Par conséquent, la commission estime que ce document peut être communiqué sans occultation de l'identité des personnes concernées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Date
- 8 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel