CADAAvis
CADA · Avis — 23 mars 2017
- ECLI
- CADA:20170241
- Date
- 23 mars 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCommunauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole — Copie du dossier concernant le projet de programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) sur le bassin versant du Gier, déposé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes le 4 juillet 2016.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X X, pour le compte de l'Association de Défense et de Participation des Riverains du Gier et de ses Affluents, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à sa demande de copie du dossier concernant le projet de programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) sur le bassin versant du Gier, déposé par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes le 4 juillet 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a indiqué à la commission que le projet de programme d'actions de prévention des inondations était désormais validé, depuis sa labellisation par une commission nationale le 2 mars 2017, et qu'il avait déjà fait part au demandeur de son intention de le lui communiquer. La commission rappelle, dans ce cadre, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le dossier sollicité, qui concerne le projet de programme d'actions de prévention des inondations sur le bassin versant du Gier, comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable et précise qu'il appartient à l'administration de communiquer directement le dossier concerné au demandeur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 mars 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel