CADA · Avis — 9 mars 2017
- ECLI
- CADA:20170264
- Date
- 9 mars 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleChambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur (CCI 06) — Copie des documents suivants : 1) les délibérations et les procès-verbaux de l’assemblée générale visés à l’article 38 du règlement intérieur de la CCINCA pour la période de janvier à avril 2016 ; 2) les comptes rendus, les délibérations et les décisions du bureau visés à l’article 58 du règlement intérieur de la CCINCA pour cette même période.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur à sa demande de copie des documents suivants : 1) les délibérations et les procès-verbaux de l’assemblée générale visés à l’article 38 du règlement intérieur de la CCINCA pour la période de janvier à avril 2016 ; 2) les comptes rendus, les délibérations et les décisions du bureau visés à l’article 58 du règlement intérieur de la CCINCA pour cette même période. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics en vertu de l'article L710-1 du code de commerce. Elle estime donc que les documents reçus ou produits par ces établissements dans le cadre de leur mission, dès lors qu'ils existent et même dans l'hypothèse où ils seraient établis sans qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne l'exige, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère néanmoins que la communication de ces documents ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'un des secrets mentionnés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les mentions relatives au secret en matière industrielle et commerciale, ou les mentions révélant le comportement d'une personne, physique ou morale, dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 mars 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel