CADAAvis
CADA · Avis — 9 mars 2017
- ECLI
- CADA:20170355
- Date
- 9 mars 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCommunauté d'agglomération Lannion-Trégor — Communication du rapport d'analyse des offres, sans occultation du nom du service d'information en temps réel utilisé par la société X, relatif au marché public portant sur la régie publicitaire sur abribus - Mise à disposition, installation, entretien et maintenance de mobilier urbain 2016-2026.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2017, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor à sa demande de communication de la copie du rapport d'analyse des offres, sans occultation du nom du service d'information en temps réel utilisé par la société X, relatif au marché public portant sur la régie publicitaire sur abribus - Mise à disposition, installation, entretien et maintenance de mobilier urbain 2016-2026. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor mais n'a pas eu connaissance du document sollicité, relève que l'administration ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à laisser penser que la communication du nom du service d'information en temps réel utilisé par la société X dans le cadre du marché qui lui a été attribué serait susceptible de porter atteinte au secret commercial et industriel. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 mars 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel