CADA · Avis — 23 mars 2017
- ECLI
- CADA:20170414
- Date
- 23 mars 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Saint-Cyr-sur-Mer — Copie des documents suivants relatifs à des nuisances sonores : 1) l'arrêté dérogatoire concernant la manifestation organisée le 18 novembre 2016 par le commerce « Le Trait d'Union » situé 22 place Portalis ; 2) les prescriptions particulières relatives aux manifestations de plein air ou sous tentes sur les lieux publics de jour ou en nocturne, faisant usage de dispositifs sonores ; 3) les autorisations d'occupations du domaine public avec les prescriptions ; 4) les documents relatifs à l'intervention de la police municipale le 16 septembre 2016 afin de faire cesser les nuisances sonores occasionnées par un bal organisé par le restaurant « La Place ».
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants relatifs à des nuisances sonores : 1) l'arrêté dérogatoire concernant la manifestation organisée le 18 novembre 2016 par le commerce « Le Trait d'Union » situé 22 place Portalis ; 2) les prescriptions particulières relatives aux manifestations de plein air ou sous tentes sur les lieux publics de jour ou en nocturne, faisant usage de dispositifs sonores ; 3) les autorisations d'occupations du domaine public avec les prescriptions ; 4) les documents relatifs à l'intervention de la police municipale le 16 septembre 2016 afin de faire cesser les nuisances sonores occasionnées par un bal organisé par le restaurant « La Place ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sous les points 1, 2 et 3 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur cette partie de la demande. S'agissant des documents demandés au point 4, la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l’identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable sous réserve que ces derniers ne revêtent pas un caractère judiciaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 23 mars 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170414
Données disponibles
- Texte intégral