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CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20170432
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleOffice des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT) — Consultation, accompagnée d'un délégué syndical ou d'une personne de son choix, de son dossier administratif.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à sa demande de consultation, accompagnée d'un délégué syndical ou d'une personne de son choix, de l'intégralité son dossier administratif. En l'absence de réponse du directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information sur l'existence d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la consultation de l'intégralité de son dossier par le demandeur, sous réserve cependant qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été engagée à son encontre ou que cette procédure soit achevée. Elle précise par ailleurs que si les dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Lebon, p.287). Elle considère que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel