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CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20170517
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Montmagny — Copie des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montmagny à sa demande tendant à la communication de la copie des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) son dossier médical. La commission précise tout d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle ensuite que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. En application de ces principes et en l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical en cours visant Madame X, émet un avis favorable à la communication à cette dernière d'une copie de l’ensemble des documents visés aux points 1) et 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel