CADA · Avis — 6 avril 2017
- ECLI
- CADA:20170639
- Date
- 6 avril 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCaisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF 13) — Communication de l'intégralité de son dossier personnel, depuis le début de l'octroi de son allocation d'adulte handicapée (AAH) en juin 1982 notamment : 1) le relevé de ses ressources pour l'année 2015 ; 2) le relevé de ses prestations avec ses déclarations de ressources et ses quittances de loyers jusqu'en 2016 ; 3) les notifications successives des décisions de la CAF avec la date et l'expéditeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier personnel, depuis le début de l'octroi de son allocation d'adulte handicapée (AAH) en juin 1982 notamment : 1) le relevé de ses ressources pour l'année 2015 ; 2) le relevé de ses prestations avec ses déclarations de ressources et ses quittances de loyers jusqu'en 2016 ; 3) les notifications successives des décisions de la CAF avec la date et l'expéditeur. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance et en l'absence d'informations quant au contenu du dossier demandé, la commission estime que, s'il existe, il est communicable à Madame X X, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou soustraction des éléments dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission relève que les documents demandés sous les points 1 à 3, qui, eu égard à leur nature, ne sont pas susceptibles de contenir de telles informations, peuvent être communiqués au demandeur sans occultations particulières. Elle émet donc un avis favorable sous les réserves mentionnées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 avril 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel