CADA · Avis — 27 avril 2017
- ECLI
- CADA:20170643
- Date
- 27 avril 2017
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Question juridique
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Solution
source officielleConservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres — Communication des documents suivants : 1) les cartes illustrant les espaces mentionnés dans le tableau validé par le conseil d'administration du 25 février 2009, aux fins d'autoriser le conservatoire de l'espace littoral à signer les actes authentiques et à notifier les déclarations de préemption après accord du président du conseil d'administration ; 2) la carte plan annexée à la délibération n°2012-22 du 6 novembre 2012 ; 3) la délibération du conseil des rivages de Méditerranée du 17 juin 2011 autorisant le président à rendre une décision en urgence ; 4) la délibération du conseil des rivages du mois de mai 2016, lors duquel il a été rendu compte de la décision de son président en date du 8 février 2016.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à sa demande de communication des documents suivants : 1) les cartes illustrant les espaces mentionnés dans le tableau validé par le conseil d'administration du 25 février 2009, aux fins d'autoriser le conservatoire de l'espace littoral à signer les actes authentiques et à notifier les déclarations de préemption après accord du président du conseil d'administration ; 2) la carte plan annexée à la délibération n°2012-22 du 6 novembre 2012 ; 3) la délibération du conseil des rivages de Méditerranée du 17 juin 2011 autorisant le président à rendre une décision en urgence ; 4) la délibération du conseil des rivages du mois de mai 2016, lors duquel il a été rendu compte de la décision de son président en date du 8 février 2016. La commission relève que le conservatoire du littoral et des rivages lacustres est un établissement public administratif. A ce titre, les documents que ce dernier produit ou reçoit sont communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les délibérations du conseil d'administration de cet établissement, ainsi que les pièces qui y sont annexées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'absence de réponse de sa directrice à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable sur les quatre points de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 27 avril 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel