CADA · Avis — 27 avril 2017
- ECLI
- CADA:20170703
- Date
- 27 avril 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication des documents suivants détenus par la DGFIP de la Corse du sud : 1) relatifs au comité technique paritaire (CTP), au comité d'hygiène et sécurité (CHSCT) pour les années 2012 à 2015, à savoir : a) les ordres du jour ; b) les comptes rendus et procès-verbaux ; c) les documents émis après chaque réunion des comités ; d) le rapport annuel des mesures effectives prises dans l'unité de travail du service des impôts des particuliers (SIP) d'Ajaccio, visant à l'élimination des risques ; 2) le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants détenus par la DGFIP de la Corse du sud : 1) relatifs au comité technique paritaire (CTP), au comité d'hygiène et sécurité (CHSCT) pour les années 2012 à 2015, à savoir : a) les ordres du jour ; b) les comptes rendus et procès-verbaux ; c) les documents émis après chaque réunion des comités ; d) le rapport annuel des mesures effectives prises dans l'unité de travail du service des impôts des particuliers (SIP) d'Ajaccio, visant à l'élimination des risques ; 2) le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait savoir à la commission que le document sollicité au point 2) a déjà été adressé à la demanderesse par courrier en date du 27 octobre 2016. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant de la vie privée de tiers, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 27 avril 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel