CADAAvis
CADA · Avis — 24 mai 2017
- ECLI
- CADA:20170906
- Date
- 24 mai 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Rueil-Malmaison — Copie, par courrier électronique, à défaut par envoi postal ou mise à disposition, du bilan des comptes rendus d'entretiens professionnels 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, pour le compte du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Rueil-Malmaison, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 17 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Rueil-Malmaison à sa demande de communication du bilan des comptes rendus d'entretiens professionnels 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement de tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, et à condition que les occultations ne privent pas la communication de tout intérêt, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 24 mai 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel