CADA · Avis — 11 mai 2017
- ECLI
- CADA:20170979
- Date
- 11 mai 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture du Nord — Communication des documents suivants visés par l'arrêté préfectoral du 17 mars 1999 relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et des dépôts de pain dans le département du Nord : 1) l'accord intervenu le 15 juin 1998 entre le Syndicat patronal des boulangers et boulangers-pâtissiers du Nord, la Fédération des organisations commerciales, l'organisation syndicale Force ouvrière et la Confédération française de l'encadrement (CGC) ; 2) la pièce relative à l'initiative prise par ces organisations syndicales de solliciter l'édiction d'un arrêté préfectoral conforme aux termes de l'accord du 15 juin 1998 ; 3) l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 4) les pièces portant sur l'invitation à la négociation ou la consultation du Syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrication annexes, ainsi que de toutes les organisations professionnelles concernées ; 5) toute pièce préparatoire à la rédaction de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1999.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication des documents suivants visés par l'arrêté préfectoral du 17 mars 1999 relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et des dépôts de pain dans le département du Nord : 1) l'accord intervenu le 15 juin 1998 entre le Syndicat patronal des boulangers et boulangers-pâtissiers du Nord, la Fédération des organisations commerciales, l'organisation syndicale Force ouvrière et la Confédération française de l'encadrement (CGC) ; 2) la pièce relative à l'initiative prise par ces organisations syndicales de solliciter l'édiction d'un arrêté préfectoral conforme aux termes de l'accord du 15 juin 1998 ; 3) l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 4) les pièces portant sur l'invitation à la négociation ou la consultation du Syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrication annexes, ainsi que de toutes les organisations professionnelles concernées ; 5) toute pièce préparatoire à la rédaction de l'arrêté préfectoral du 17 mars 1999. La commission estime que les documents administratifs sollicités, dès lors qu'ils sont détenus par l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Nord, la commission observe que ce dernier a communiqué au demandeur l’accord du 15 janvier 1998 entre les organisations professionnelles concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries et les syndicats ouvriers du département du Nord, la déclaration d'adhésion du 14 avril 1998 de la Fédération des organisations commerciales, la déclaration d'adhésion du 30 avril 1998 de l'Union locale de Lille- CFE- CGC et le récépissé de déclaration d'adhésion du 15 mai 1998 de l'Union locale de Lille- CFE- CGC. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne le point 1). Dans sa réponse, le préfet du Nord a par ailleurs précisé que seuls les éléments précités communiqués au demandeur figurent dans le dossier détenu par ses services. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission estime qu'il appartient au préfet du Nord de transmettre la demande au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui détient le document sollicité au point 3) et d'en aviser Maître X. Elle considère enfin, au regard de la réponse apportée par le préfet du Nord, que les autres documents sollicités n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le surplus de la demande d'avis.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 11 mai 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170979
Données disponibles
- Texte intégral