CADAAvis
CADA · Avis — 24 mai 2017
- ECLI
- CADA:20170984
- Date
- 24 mai 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie d'Agde — Communication de la convention conclue en 2006 entre la X et/ou la ville d'Agde, la société X et/ou la SCI située 2 quai des joutes à Agde, portant sur la rénovation de l'immeuble Le Matago et la gestion des anneaux (postes d'amarrage) au droit de cette résidence.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Agde à sa demande de communication d'une copie de la convention conclue en 2006 entre la X et/ou la ville d'Agde, la société X et/ou la SCI située 2 quai des joutes à Agde, portant sur la rénovation de l'immeuble Le Matago et la gestion des anneaux (postes d'amarrage) au droit de cette résidence. En l'absence de réponse du président du maire d'Agde à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En l’espèce, la commission relève que la SODEAL est une société d'économie mixte à qui la commune d'Agde a confié, par délégation de service public, la gestion du fonctionnement des ports et du centre nautique, leur animation et leur promotion, ainsi que la participation aux organes de gestion prévus par le code des ports maritimes. La commission estime dès lors que la convention sollicitée, qui s'inscrit dans la mission de gestion des ports dont est délégataire la SODEAL, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 24 mai 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel