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CADA · Avis — 27 avril 2017
- ECLI
- CADA:20171066
- Date
- 27 avril 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréfecture des Bouches-du-Rhône — Copie, au format numérique, de l'étude d'aléa incendie de forêt réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Cassis prescrit par arrêté préfectoral du 14 septembre 2007.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, sur un format numérique, de l'étude d'aléa incendie de forêt réalisée dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Cassis prescrit par arrêté préfectoral du 14 septembre 2007. En l'absence de réponse du préfet des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, s'il existe, et selon les modalités qui viennent d'être rappelées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 27 avril 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel