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CADA · Avis — 27 avril 2017
- ECLI
- CADA:20171105
- Date
- 27 avril 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleConseil départemental des Deux-Sèvres — Communication sur support numérique de l'enregistrement des débats tenus lors d'une réunion de la Commission permanente du Conseil départemental le 28 novembre 2016.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2017 à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Deux-Sèvres à sa demande de communication sur support numérique de l'enregistrement des débats tenus lors d'une réunion de la Commission permanente du Conseil départemental le 28 novembre 2016. La commission rappelle que les enregistrements sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après suppression des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, à la condition toutefois que la commune dispose des moyens techniques de procéder, sur cet enregistrement sonore, à de telles occultations. La commission relève que le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a, par un courrier en date du 17 février 2017, informé Madame X que le département n’était techniquement pas en mesure de procéder à ces occultations sans obérer l’enregistrement. Il lui a, en revanche, proposé d’écouter la partie de l’enregistrement la concernant dans les locaux du service des assemblées. La commission rappelle cependant qu'aux termes de l’article L311-7 du même code, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle prend note de la difficulté de procéder aux occultations nécessaires mais estime qu'en l'état des technologies disponibles, réaliser une telle opération, ce qui peut notamment se faire par la création d'une copie partielle de l'enregistrement, n'est pas impossible. Elle émet, dès lors, un avis favorable sous les réserves rappelées ci-dessus.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 27 avril 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel