CADA · Avis — 22 juin 2017
- ECLI
- CADA:20171303
- Date
- 22 juin 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) — Communication d'éléments concernant le domaine de la forêt de Baudray situé sur le territoire de la commune d'Osne-le-Val (Haute-Marne) dont l'Agence nationale de gestion des déchets radio-actifs (ANDRA) est propriétaire : 1) le budget de fonctionnement ; 2) tous rapports d'activité décrivant des évènements qui s'y sont déroulés depuis son acquisition (séminaires de travail et réunions internes) ; 3) tout élément relatif à l'adjudicateur choisi pour gérer le domaine.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à sa demande de communication d'éléments concernant le domaine de la forêt de Baudray situé sur le territoire de la commune d'Osne-le-Val (Haute-Marne) dont l'Agence nationale de gestion des déchets radio-actifs (ANDRA) est propriétaire : 1) le budget de fonctionnement ; 2) tous rapports d'activité décrivant des évènements qui s'y sont déroulés depuis son acquisition (séminaires de travail et réunions internes) ; 3) tout élément relatif à l'adjudicateur choisi pour gérer le domaine. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’établissement public, la commission relève qu'aux termes de l'article L542-12 du code de l'environnement, l'ANDRA est un établissement public à caractère industriel, chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. Par suite, seuls les documents élaborés ou détenus par l'ANDRA dans le cadre de cette mission revêtent un caractère administratif. La commission constate à cet égard que les documents sollicités, relatifs au domaine de la forêt de Baudray dont l’établissement public est propriétaire, n'ont pas de lien direct avec l'organisation et l'exécution de cette mission et ne relèvent donc pas du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel