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CADA · Avis — 6 avril 2017
- ECLI
- CADA:20171469
- Date
- 6 avril 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) — Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel depuis 1984 détenu par l'hôpital Sainte-Marguerite.
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Texte intégral
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel depuis 1984 détenu par l'hôpital Sainte-Marguerite. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l‘AP-HM, dont dépend l'hôpital Sainte-Marguerite, a informé la commission que ses services n'avaient pas été en mesure d’identifier précisément le ou les services de soins où cette patiente a été traitée, ainsi que la ou les dates précises de son ou ses hospitalisations. La commission estime en conséquence que la demande est imprécise et par suite irrecevable et invite Madame X, si elle le souhaite, à formuler une nouvelle demande précisant le ou les services où elle a été prise en charge ainsi que les dates de ses hospitalisations.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 avril 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel