CADA · Avis — 22 juin 2017
- ECLI
- CADA:20171621
- Date
- 22 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication des éléments circonstanciels (lettres et/ou courriels de saisine, rapports d'instruction) à l'origine de la lettre d'observation du 31 août 2016 de Madame X, sous-directrice chargée de la gestion des personnels et des parcours professionnels au service des ressources humaines de la Direction générale des finances publiques.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments circonstanciels (lettres et/ou courriels de saisine, rapports d'instruction) à l'origine de la lettre d'observation du 31 août 2016 de Madame X, sous-directrice chargée de la gestion des personnels et des parcours professionnels au service des ressources humaines de la Direction générale des finances publiques. La commission estime que les documents sollicités peuvent être communiqués au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions, couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dont la divulgation révélerait le comportement de personnes tierces dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Ainsi, si les documents demandés (lettres, signalements, rapports) contenaient des affirmations émises par des personnes tierces sur la situation du demandeur et qui révéleraient le comportement de ces dernières, tenu dans le cadre et pour la production d'une lettre administrative d'observations rappelant le demandeur à ses obligations déontologiques, ces dernières, ainsi que l'identité de leurs auteurs, devraient faire l'objet d'une occultation. Par ailleurs, si l'occultation de ces mentions privait la mesure de communication de sa portée utile, la commission estime que les documents pourraient ne pas être communiqués. La commission, qui prend note de l'intention de communiquer manifestée par l'administration, émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable sur cette demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel