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CADA · Avis — 22 juin 2017
- ECLI
- CADA:20171714
- Date
- 22 juin 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleSociété d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER 06) — Communication de l'ensemble des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) sur les secteurs de L'Espuol et de La Combe (commune de Pernes-les-Fontaines - 84210) entre 2005 et 2015.
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Texte intégral
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction départementale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication de l'ensemble des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) sur les secteurs de L'Espuol et de La Combe (commune de Pernes-les-Fontaines - 84210) entre 2005 et 2015. En l'absence de réponse de la directrice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle que les DIA, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194) que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne physique, soit cette personne elle-même, soit un de ses ayant droit directs, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés par Monsieur X, sous réserve que ce dernier atteste de sa qualité de personne intéressée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel