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CADA · Avis — 22 juin 2017
- ECLI
- CADA:20171736
- Date
- 22 juin 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCommunauté de communes du pays de Mormal — Copie des documents suivants : 1) l'intégralité des contrats d'engagements de Monsieur X pour les années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 ; 2) la fiche de poste de Monsieur X, coordinateur du conservatoire de musique à rayonnement intercommunal.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de Mormal à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des contrats d'engagements de Monsieur X pour les années scolaires 2012-2013 à 2016-2017 ; 2) la fiche de poste de Monsieur X, coordinateur du conservatoire de musique à rayonnement intercommunal. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel