CADA · Avis — 6 juillet 2017
- ECLI
- CADA:20171843
- Date
- 6 juillet 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréfecture du Nord — Communication des documents relatifs au fonctionnement du camp de « La Linière » sis sur la commune de Grande-Synthe (59) : 1) les comptes rendus du comité de pilotage sur la pression migratoire dans le Dunkerquois et la situation du camp pour l'année 2016 ; 2) les mandats émis en application de la convention tripartite, Etat-Ville de Grande Synthe-association AFEJI ; 3) les bordereaux de mandats émis dans le cadre des dépenses liées au camp pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication des documents relatifs au fonctionnement du camp de « La Linière » sis sur la commune de Grande-Synthe (59) : 1) la convention tripartite Etat - Ville de Grande Synthe - Association AFEJI ; 2) les comptes rendus du comité de pilotage sur la pression migratoire dans le Dunkerquois et la situation du camp pour l'année 2016 ; 3) les mandats émis en application de la convention tripartite ; 4) les bordereaux de mandats émis dans le cadre des dépenses liées au camp pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a informé la commission de ce que l'ensemble des pièces demandées a bien été envoyée à Monsieur X par courrier en date du 10 mai 2017. Le demandeur a toutefois fait savoir à la commission, par courrier en date du 15 mai 2017, que seuls les documents visés aux points 1) et 2) de la demande d'avis lui ont été communiqués. La commission constate que la lettre du préfet en date du 10 mai 2017, transmise par le demandeur, confirme bien le refus de l'administration de communiquer les bordereaux de mandats. Par suite, la commission déclare sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 2) mais considère que le surplus de la demande conserve un objet. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 juillet 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel