CADAAvis
CADA · Avis — 6 juillet 2017
- ECLI
- CADA:20171982
- Date
- 6 juillet 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCentre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins — Copie, afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur XXX X, hospitalisé dans le service de cardiologie du 27 décembre 2016 au 4 janvier 2017 puis dans le service de gériatrie du 9 janvier au 13 janvier 2017, date de son décès.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication d'une copie, afin de connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de son père Monsieur XXX X, hospitalisé dans le service de cardiologie du 27 décembre 2016 au 4 janvier 2017 puis dans le service de gériatrie du 9 janvier au 13 janvier 2017, date de son décès. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que le demandeur justifie de sa qualité d'ayant droit du défunt. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de l’entier dossier médical et un avis favorable à la communication des documents se rapportant à l’objectif qu’il poursuit et qui n'auraient pas été transmis le 29 mars 2017.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 juillet 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel