CADAAvis
CADA · Avis — 8 février 2018
- ECLI
- CADA:20175077
- Date
- 8 février 2018
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Copie de la convention passée entre le régime de la Protection sociale des agents généraux d'assurance (PRAGA) et la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation (CAVAMAC).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la convention passée entre le régime de la Protection sociale des agents généraux d'assurance (PRAGA) et la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation (CAVAMAC). La commission observe que l’article 5 bis du décret n°67-1169 du 22 décembre 1967 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances dispose que « Le transfert à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation des réserves du régime PRAGA correspondant auxdites obligations et existant au 31 décembre 1970 fait l'objet d'une convention entre ladite caisse et la commission de gestion du régime PRAGA approuvée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances. La commission comprend que le demandeur sollicite la convention de transfert prévue à l’article 5 bis du décret du 22 décembre 1967 précité. En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission estime que la convention dont la communication est demandée, qui porte sur le régime de régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation et doit faire l’objet d’une homologation par arrêté du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de l’économie, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient la garde des sceaux, ministre de la justice de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Monsieur X. Toutefois, la commission précise que le demandeur a adressé en parallèle sa demande à la ministre des solidarités et de la santé susceptible de détenir ledit document.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 8 février 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20175077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel