CADA · Avis — 25 janvier 2018
- ECLI
- CADA:20175175
- Date
- 25 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents relatifs à la consultation du fichier FICOVIE de sa mère Madame X X, qui est actuellement pensionnaire dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD), par laquelle il est mandaté : 1) la liste des consultations du fichier par les agents de la direction ; 2) la nature des sanctions prises contre les personnes « ayant enfreint la déontologie ».
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de : 1) la liste des consultations, par les agents de la direction, de l'application FICOVIE concernant les contrats d'assurance-vie détenus par sa mère, Madame X X; 2) la nature des sanctions prises contre les personnes « ayant enfreint la déontologie » ainsi que ses « droits d'accès au dossier » et recours contentieux envisageables. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime, en premier lieu, que si le document mentionné au point 1) apparaît susceptible d'être obtenu à partir d'un traitement automatisé d'usage courant et constitue dès lors un documents administratif, il est toutefois susceptible de faire apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il n'est dès lors communicable qu'à l'intéressé en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission rappelle, en second lieu, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs, elle ne fait en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 25 janvier 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20175175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel