CADA · Avis — 25 janvier 2018
- ECLI
- CADA:20175375
- Date
- 25 janvier 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'Intérieur — Communication de l'entier dossier de demande de naturalisation de sa cliente, née le 18 janvier 1964 en Algérie, qui a fait l'objet d'un rejet, notamment les deux notes d'avril 2015 et d'avril 2017 émanant respectivement du préfet de police et de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'Intérieur, qui relateraient les liens qu'elle entretient avec son fils, radicalisé et condamné en 2017 pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de demande de naturalisation de sa cliente, née le 18 janvier 1964 en Algérie, qui a fait l'objet d'un rejet, notamment les deux notes d'avril 2015 et d'avril 2017 émanant respectivement du préfet de police et de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'Intérieur, qui relateraient les liens qu'elle entretient avec son fils, radicalisé et condamné en 2017 pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission, d'une part, que les deux documents sollicités émanaient de la direction du renseignement de la préfecture de police et, d'autre part, qu'ils n'étaient pas communicables au demandeur en application des d) et g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que leur communication porterait atteinte à la sûreté de l’État et à la sécurité des personnes ainsi que, pour la seule note d'avril 2017, à la recherche et à la prévention, par ses services, d'infractions de toute nature. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu'ils contiennent de nombreuses mentions dont la communication est susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’État et à la recherche des infractions par le services du ministère de l'intérieur et émet donc un avis défavorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20175375
Données disponibles
- Texte intégral