CADAAvis
CADA · Avis — 8 février 2018
- ECLI
- CADA:20175458
- Date
- 8 février 2018
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Consultation sur place et copie, sur cédérom, à ses frais, de l'ensemble du dossier administratif de son client, étant précisé que la consultation n'est pas proposée par l'administration.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation sur place et copie, sur cédérom, à ses frais, de l'ensemble du dossier administratif de son client, étant précisé que la consultation n'est pas proposée par l'administration. En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission estime que ce document constitue un document administratif communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité selon la modalité qui aura été retenue par Maître X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 8 février 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20175458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel