CADA · Avis — 22 février 2018
- ECLI
- CADA:20175538
- Date
- 22 février 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie de la main courante déposée par Madame X le 1er août 2017 à la suite d'un signalement portant sur une altercation provoquée par la demanderesse, ainsi que les documents annexés, détenus par la Direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la main courante déposée par Madame X le 1er août 2017 à la suite d'un signalement portant sur une altercation provoquée par la demanderesse, ainsi que les documents annexés, détenus par la Direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission indique que les mains courantes sont, lorsqu'elles n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, des documents administratifs, communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble de ces réserves.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 février 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20175538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel