CADAAvis
CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20175863
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Communication de son dossier administratif, notamment le document relatif à son internement aux urgences du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l’hôpital Sainte-Anne le 23 novembre 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de son dossier administratif, notamment le document relatif à son internement aux urgences du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l’hôpital Sainte-Anne le 23 novembre 2015. En l'absence de réponse du préfet de police, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En second lieu, la commission indique qu'une hospitalisation sans consentement peut être prononcée sur demande d'un tiers en application des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique ou par un arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office en application des articles L3213-1 et L3213-2 du même code. Elle précise qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (CADA, 11 mai 2006, n°20062245). En revanche, elle considère que l'arrêté préfectoral prononçant une hospitalisation d'office est communicable à l'intéressé en application du même article. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif, sous la réserve rappelée, mais rend un avis défavorable à sa demande s'agissant du document émanant de son supérieur hiérarchique et relatif à son internement aux urgences du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20175863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel