CADAAvis
CADA · Avis — 19 avril 2018
- ECLI
- CADA:20176168
- Date
- 19 avril 2018
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication, par publication en ligne, des fichiers nationaux des personnes morales et de leurs immeubles issus de l'application « MAJIC ».
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par publication en ligne, des fichiers nationaux des personnes morales et de leurs immeubles issus de l'application « MAJIC ». La commission, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire d'un impôt auquel ce contribuable aurait été assujetti. En l'espèce, la commission considère que l'article L103 du livre des procédures fiscales fait ainsi obstacle à la communication des documents sollicités. En outre, la commission relève que cette communication n'est pas prévue par les dispositions des articles du même livre mentionnés à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui donne compétence à la commission pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 19 avril 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20176168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel