CADA · Avis — 5 avril 2018
- ECLI
- CADA:20180490
- Date
- 5 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Copie des documents suivants : 1) la réquisition, émanant de la X ou directement de Maître X, huissier de justice, du concours de la force publique aux fins d'interventions à son domicile, accompagnée de la copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi que de l'exposé des diligences et des difficultés d'exécution, et ce conformément aux dispositions de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) la décision d'octroi du concours de la force publique rendue par le préfet, et s' il y a lieu précisant le nombre de fonctionnaires de police à ce requis, aux fins d'intervention à son domicile, et à défaut toute décision de refus motivée ou implicite à la suite de la réquisition de la X ou directement de Maître X, huissier de justice et ce conformément aux dispositions de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie des documents suivants : 1) la réquisition, émanant de la X ou directement de Maître X, huissier de justice, du concours de la force publique aux fins d'intervention à son domicile, accompagnée de la copie du dispositif du titre exécutoire, ainsi que de l'exposé des diligences et des difficultés d'exécution, et ce conformément aux dispositions de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2) la décision d'octroi du concours de la force publique rendue par le préfet, et s'il y a lieu précisant le nombre de fonctionnaires de police requis, aux fins d'intervention à son domicile, et à défaut toute décision de refus motivée ou implicite à la suite de la réquisition de la X ou directement de Maître X, huissier de justice. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités, qui sont relatifs à l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, constituent des documents communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 avril 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20180490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel