CADA · Avis — 17 mai 2018
- ECLI
- CADA:20180560
- Date
- 17 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier relatif aux vérifications de comptabilité réalisées à l'encontre de son client, pour la période de 2009 à 2012 ; 2) l'intégralité du dossier relatif aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de son client, pour la période de 2009 à 2012 ; 3) les avis supplémentaires d'imposition ou tous documents en tenant lieu, tels que des avis de mise en recouvrement ou des titres de recette concernant les rehaussements d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impositions sociales faisant suite aux procédures engagées à l'encontre de son client et les actes de poursuites, de majoration ou les procédures de recouvrement.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier relatif aux vérifications de comptabilité réalisées à l'encontre de son client, pour la période de 2009 à 2012 ; 2) l'intégralité du dossier relatif aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de son client, pour la période de 2009 à 2012 ; 3) les avis supplémentaires d'imposition ou tous documents en tenant lieu, tels que des avis de mise en recouvrement ou des titres de recette concernant les rehaussements d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impositions sociales faisant suite aux procédures engagées à l'encontre de son client et les actes de poursuites, de majoration ou les procédures de recouvrement. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend acte de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à cette communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 17 mai 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20180560
Données disponibles
- Texte intégral