CADAAvis
CADA · Avis — 27 septembre 2018
- ECLI
- CADA:20182142
- Date
- 27 septembre 2018
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Consultation, par trois représentants de l'organisation syndicale et copies faites par eux-mêmes, de l'ensemble des documents administratifs et comptables concernant la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) de Casabianda détenus par le siège social sis à Tulle.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de consultation, par trois représentants de l'organisation syndicale et copies faites par eux-mêmes, de l'ensemble des documents administratifs et comptables concernant la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) de Casabianda détenus par le siège social sis à Tulle. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que la demande de communication des documents administratifs et de documents comptables est formulée de manière trop imprécise, dans sa généralité et son exhaustivité, pour permettre à l'administration d'identifier les documents utiles. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à la garde des sceaux, ministre de la justice en lui adressant une nouvelle demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 27 septembre 2018
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20182142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel