CADA · Avis — 24 janvier 2019
- ECLI
- CADA:20183897
- Date
- 24 janvier 2019
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie, en sa qualité d'héritier, de la dernière déclaration de revenus avec le détail des biens immobiliers déclarés sur le formulaire CERFA 2044 ou le dernier avis d'imposition sur les revenus avec le détail des biens immobiliers, concernant X, son grand-père décédé, lorsque celui-ci résidait à Malemort-sur-Corrèze.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies, en sa qualité d'héritier, de la dernière déclaration de revenus avec le détail des biens immobiliers déclarés sur le formulaire CERFA 2044 ou le dernier avis d'imposition sur les revenus avec le détail des biens immobiliers, concernant X, son grand-père décédé, lorsque celui-ci résidait à Malemort-sur-Corrèze. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission souligne toutefois que lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire aux héritiers et légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X se prévaut uniquement de sa qualité d'héritier, que sa démarche est fondée pour le souhait de reconstituer l'actif successoral de son grand-père et le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que Monsieur X n'évait pas été rendu débiteur solidaire de l'impôt sur le revenu de son grand-père. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 24 janvier 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20183897
Données disponibles
- Texte intégral