CADA · Avis — 31 mars 2019
- ECLI
- CADA:20184002
- Date
- 31 mars 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication du fichier « BUP » extrait de la liste « X » à la suite des impositions supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son client dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier opéré par les services de la DGFIP sur les années 2006 à 2013.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du fichier « BUP » extrait de la liste « X » à la suite des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de son client à l'issue du contrôle sur pièces de son dossier fiscal diligenté au titre des années 2006 à 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document sollicité n’existe pas, l'acronyme « BUP » ne désignant pas un fichier mais un ensemble de numéros attribués par la banque HSBC afin d'identifier les personnes physiques ou morales liées aux comptes qu'elle gère. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet. Elle ajoute que si la demande avait dû être regardée comme ayant pour objet la communication du document de synthèse établi par le service pour chaque personne ayant fait l'objet d'une procédure de contrôle fiscal dans le cadre de l'affaire dite de la liste « X », elle aurait dû être déclarée irrecevable, le directeur général des finances publiques ayant informé la commission que le document de synthèse concernant Monsieur X lui a été communiqué par courrier du 7 septembre 2017 et le refus de communication allégué n'étant dès lors pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 mars 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20184002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel