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CADA · Avis — 21 mars 2019
- ECLI
- CADA:20184130
- Date
- 21 mars 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation à l'hôpital Corentin Celton du 3 au 30 septembre 2009, ainsi que le dossier des consultations avec le psychiatre.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation à l'hôpital Corentin Celton du 3 au 30 septembre 2009, ainsi que le dossier des consultations avec le psychiatre. En l’absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission comprend des écritures de Monsieur X que ce dernier a été hospitalisé en soins psychiatriques La commission estime dès lors que la demande ne peut être regardée comme portant sur la communication d'une demande d'admission sur le fondement de l'article L3212-1 du code de la santé publique. La commission rappelle, en ce qui concerne l'accès aux certificats médicaux, que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 mars 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20184130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel