CADAAvis
CADA · Avis — 6 juin 2019
- ECLI
- CADA:20184962
- Date
- 6 juin 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants concernant son client : 1) le dossier fiscal pour les années 1991 à 1993 ; 2) les mémoires et les pièces de procédure échangées dans le cadre de l'instance n° 13-06369 introduite devant le tribunal administratif de Marseille.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants concernant son client : 1) son dossier fiscal pour les années 1991 à 1993 ; 2) les mémoires et les pièces de procédure échangés dans le cadre de l'instance n° 13-06369 introduite devant le tribunal administratif de Marseille. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, rappelle, d'une part, que les mémoires produits dans le cadre d'une affaire contentieuse constituent des documents juridictionnels et non des documents administratifs. Par suite, ces documents n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour connaître du point 2) de la demande. La commission rappelle, d'autre part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors, s'agissant du point 1), un avis favorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 juin 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20184962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel