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CADA · Avis — 31 août 2019
- ECLI
- CADA:20185682
- Date
- 31 août 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication des documents relatifs à l’agression physique dont il a été victime, ayant fait l'objet de la procédure enregistrée sous le numéro de parquet X : 1) la copie de son dossier pénal ; 2) la copie de l’ensemble de la procédure et des actes d’enquêtes.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents relatifs à l’agression physique dont il a été victime, ayant fait l'objet de la procédure enregistrée sous le numéro de parquet X : 1) la copie de son dossier pénal ; 2) la copie de l’ensemble de la procédure et des actes d’enquêtes. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce la commission estime que les documents sollicités revêtent le caractère de documents juridictionnels dont la communication est régie, sous le contrôle du juge judiciaire, par des règles spéciales. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 août 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20185682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel