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CADA · Avis — 5 septembre 2019
- ECLI
- CADA:20185689
- Date
- 5 septembre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication de l'intégralité du dossier médical de son fils, X, détenu par le service de pédiatrie générale de l'Hôpital Necker.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son fils, X, détenu par le service de pédiatrie générale de l'Hôpital Necker. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'en vertu du même article, sous réserve de l'opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve que Madame X justifie être titulaire de l'autorité parentale sur son fils.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 septembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20185689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel