CADAAvis
CADA · Avis — 5 septembre 2019
- ECLI
- CADA:20185952
- Date
- 5 septembre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de l'Intérieur — Communication de la copie intégrale du rapport rédigé par Monsieur X le 6 octobre 2018, adressé au commandant de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° X sous couvert de la voie hiérarchique et dans lequel il est nommément et expressément cité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la copie intégrale du rapport rédigé par Monsieur X le 6 octobre 2018, adressé au commandant de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° X sous couvert de la voie hiérarchique et dans lequel il est nommément et expressément cité. La commission observe que le demandeur est fonctionnaire de police au sein de la compagnie républicaine de sécurité n°X et comprend de la réponse de l’administration qu’il a fait l’objet d’un rapport administratif rédigé par un fonctionnaire appartenant à la même unité que le demandeur adressé à son commandant. Selon le ministre de l’intérieur, ce rapport peut être assimilé à un document tel que les lettres de plainte ou de dénonciation ou les témoignages. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime en conséquence que le rapport sollicité, dont elle n’a pu prendre connaissance, n'est pas communicable à Monsieur X. Elle émet dès lors un avis défavorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 septembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20185952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel