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CADA · Avis — 26 septembre 2019
- ECLI
- CADA:20190526
- Date
- 26 septembre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Communication des mains courantes, déposées les dimanches 2 septembre et 14 octobre 2018, relatives à l'intervention des forces de l'ordre pour la fermeture de chantiers clandestins situés au X à Paris.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de copies des mains courantes, déposées les dimanches 2 septembre et 14 octobre 2018, relatives à l'intervention des forces de l'ordre pour la fermeture de chantiers clandestins situés au X à Paris. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur leur communication. Dans l’hypothèse, cependant, où le document sollicité est un extrait de la main courante qui n’a pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, il conserve le caractère de document administratif et n'est communicable à Monsieur X qu'après occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions se rapportant à d'autres personnes que l'intéressé et qui sont couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 26 septembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20190526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel