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CADA · Avis — 17 octobre 2019
- ECLI
- CADA:20191312
- Date
- 17 octobre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de ses grilles d'évaluation relatives aux épreuves orales d'admission du concours externe d'Inspecteur des finances publiques 2019 : 1) épreuve 1 : Entretien, motivations, aptitudes aux fonctions ; 2) épreuve 2 : Gestion comptable et analyse financière.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de ses grilles d'évaluation relatives aux épreuves orales d'admission du concours externe d'Inspecteur des finances publiques 2019 : 1) épreuve 1 : Entretien, motivations, aptitudes aux fonctions ; 2) épreuve 2 : Gestion comptable et analyse financière. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle précise également que les éléments de correction des sujets des épreuves élaborés par l'administration à destination des membres du jury sont également communicables. Elle émet par suite, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la demande et prend note de la réponse de l'administration l'informant que les appréciations portées par le jury sur la prestation de Madame X aux deux épreuves orales lui auraient été indiquées par courrier du 13 mars 2019.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 octobre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20191312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel