CADA · Avis — 17 octobre 2019
- ECLI
- CADA:20191571
- Date
- 17 octobre 2019
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie, par courrier électronique ou par transfert de gros fichiers, de la liste des personnes morales avec les numéros de SIRET, NIC, SIREN, la catégorie juridique, la nature des activités (artisanales, commerciales, industrielles, agricoles, forestières, administratives, etc.), des auto entrepreneurs, pour les communes de Peyrolles, Les Plantiers, Saint-André-de-Valborgne, Saumane, Soudorgues, L'Estréchure, Lasalle.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique ou par transfert de gros fichiers, de la liste des personnes morales avec les numéros de SIRET, NIC, SIREN, la catégorie juridique, la nature des activités (artisanales, commerciales, industrielles, agricoles, forestières, administratives, etc.), des auto entrepreneurs, pour les communes de Peyrolles, Les Plantiers, Saint-André-de-Valborgne, Saumane, Soudorgues, L'Estréchure, Lasalle. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission rappelle qu'en tout état de cause, l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes de la DGFIP appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts et que le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 octobre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20191571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel