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CADA · Avis — 7 novembre 2019
- ECLI
- CADA:20191868
- Date
- 7 novembre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants : 1) toutes les pièces de procédure concernant la vérification de sa comptabilité à l'origine des deux avis à tiers détenteur reçus en date du 18 juin 2018 ; 2) les avis d'imposition et avis de mise en recouvrement émis à la suite de ce contrôle fiscal.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) toutes les pièces de procédure concernant la vérification de sa comptabilité à l'origine des deux avis à tiers détenteur reçus en date du 18 juin 2018 ; 2) les avis d'imposition et les avis de mise en recouvrement émis à la suite de ce contrôle fiscal. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, s'agissant des documents mentionnés au point 2), qu'en dépit des recherches effectuées, les avis de mise en recouvrement sollicités n'avaient pas pu être retrouvés, mais que les avis d'imposition avaient été transmis à Madame X par courrier du 23 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication à Madame X de la proposition de rectification qui lui avait été adressée et à laquelle est annexée celle qui avait préalablement été adressée à la société X à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 7 novembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20191868
Données disponibles
- Texte intégral