CADA · Avis — 31 décembre 2019
- ECLI
- CADA:20192033
- Date
- 31 décembre 2019
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Copie de l'entier dossier individuel, en particulier l'ensemble des pièces médicales de son défunt mari, Monsieur X, agent hospitalier décédé le X, afin de faire valoir ses droits et ceux de ses enfants mineurs, à savoir : 1) le rapport établi par le docteur X à la suite d'une expertise qui a eu lieu le 7 novembre 2017 ; 2) les avis et observations du docteur X, médecin du travail et chargé du suivi de Monsieur X.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie de l'entier dossier individuel, en particulier l'ensemble des pièces médicales de son défunt mari, Monsieur X, agent hospitalier décédé le X, afin de faire valoir ses droits et ceux de ses enfants mineurs, à savoir : 1) le rapport établi par le docteur X à la suite d'une expertise qui a eu lieu le 7 novembre 2017 ; 2) les avis et observations du docteur X, médecin du travail et chargé du suivi de Monsieur X. En l'absence de réponse du le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend que Madame X a déjà obtenu communication de documents mais qu'elle souhaite obtenir communication du compte rendu établi au cours de l'expertise médicale du docteur Limosin et les avis et observations du docteur Nolland. La commission relève que Madame X indique entendre faire valoir ses droits compte tenu des circonstances du décès de son mari et précise ainsi en quoi les documents qu'elle demande lui seraient nécessaire à cette fin. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20192033
Données disponibles
- Texte intégral