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CADA · Avis — 31 décembre 2019
- ECLI
- CADA:20192333
- Date
- 31 décembre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Consultation des comptes de la commune de Pézilla-la-Rivière, notamment : 1) les dépenses d’investissement en matière de marchés publics passés par la municipalité pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 2) dans la mesure du possible, le détail des mandats émis pour ces dépenses.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation des comptes de la commune de Pézilla-la-Rivière, notamment : 1) les dépenses d’investissement en matière de marchés publics passés par la municipalité pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 2) dans la mesure du possible, le détail des mandats émis pour ces dépenses. La commission rappelle à titre liminaire qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités qui, s'agissant du détail des mandats, peuvent être obtenus par le comptable public grâce à l'application Hélios, relèvent de cette disposition et sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20192333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel