CADAAvis
CADA · Avis — 14 mai 2020
- ECLI
- CADA:20194747
- Date
- 14 mai 2020
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication, au lieu de la consultation à la médiathèque du centre pénitentiaire proposée, du règlement du centre de détention pour hommes (CDH) du centre pénitentiaire de Riom.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, au lieu de la consultation à la médiathèque du centre pénitentiaire proposée, du règlement du centre de détention pour hommes (CDH) du centre pénitentiaire de Riom. La commission rappelle en premier lieu que le règlement intérieur sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise ensuite que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration. Aux termes de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que l'administration a justifié avoir proposé à Monsieur X de lui communiquer la copie des 142 pages du document sollicité après paiement du montant des frais correspondants. Monsieur X a refusé cette communication au motif qu'il ne disposait pas de cette somme. La commission rappelle que l'administration n'est jamais tenue de faire payer les frais de reproduction et estime qu'eu égard à la situation du demandeur et à l'objet de sa demande, elle devrait envisager une remise gratuite d'une copie du règlement intérieur du centre de détention à Monsieur X. La commission émet, par suite, dans les conditions très particulières de l'espèce, un avis favorable à la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 14 mai 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20194747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel