CADAAvis
CADA · Avis — 30 juin 2020
- ECLI
- CADA:20196065
- Date
- 30 juin 2020
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication de ses pointages journaliers sur la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 indiquant ses entrées et sorties du centre pénitencier de Poitiers -Vivonne.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de ses pointages journaliers sur la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 indiquant ses entrées et sorties du centre pénitencier de Poitiers-Vivonne. En l’absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend que la procédure disciplinaire est achevée suite à son classement sans suite. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ses relevés de pointage, s'ils existent, à madame X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 juin 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20196065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel