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CADA · Avis — 30 juin 2020
- ECLI
- CADA:20200815
- Date
- 30 juin 2020
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication du compte rendu opératoire de son quadruple pontage aorto-coronarien pratiqué le 6 mars 2014 au GHU Pitié-Salpêtrière à Paris, et non le dossier médical consécutif à son passage au service réanimation de l'hôpital du 7 au 11 mars 2014 comme communiqué.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du compte rendu opératoire de son quadruple pontage aorto-coronarien pratiqué le 6 mars 2014 au GHU Pitié-Salpêtrière à Paris, et non le dossier médical consécutif à son passage au service réanimation de l'hôpital du 7 au 11 mars 2014 comme communiqué. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du document demandé sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 juin 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20200815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel