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CADA · Avis — 30 septembre 2020
- ECLI
- CADA:20201653
- Date
- 30 septembre 2020
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la Justice — Communication du dernier rapport d'activité du centre pénitentiaire de Riom.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du dernier rapport d'activité du centre pénitentiaire de Riom. La commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le document sollicité a été mis à disposition de Monsieur X en contrepartie du règlement de la somme correspondant au coût de reproduction. Faute d'avoir accepté de s'acquitter de ces frais, le rapport n'a pas été communiqué au demandeur. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 septembre 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20201653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel