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CADA · Avis — 24 septembre 2020
- ECLI
- CADA:20202130
- Date
- 24 septembre 2020
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de la copie des avis d’impôts, pour la période de 2014 à 2016, de Monsieur X, l'ancien mari de sa cliente.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des avis d’imposition, pour la période de 2014 à 2016, de Monsieur X, l'ancien mari de sa cliente. La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'au cours de la période de 2014 à 2016, Madame X et son ex-époux étaient divorcés et faisaient l'objet d'impositions séparées. La commission constate au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame X aurait été mise en cause pour le paiement d'impositions auxquelles son ex-époux avait été assujetti. Par suite, et en l'absence d'accord exprès de celui-ci, les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 24 septembre 2020
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20202130
Données disponibles
- Texte intégral